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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))


Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 310-7.-Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »