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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))


L'article L. 310-5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


« Art. L. 310-5.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »