Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (1))


L'article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :


« Art. L. 310-3.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »