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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (1))


Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 411-4.-Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.