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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)


La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales transmet au ministre chargé de la construction avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel d'activité portant sur la mise en œuvre :


- de la convention comprenant notamment les éléments suivants :
- la liste des vérifications effectuées par les tierces parties indépendantes dont il a reconnu l'aptitude, mentionnant le nom du déclarant, le nom et les conclusions de la tierce partie indépendante ;
- la liste des attestations de reconnaissance d'aptitude suspendues et les raisons de ces suspensions ;
- la liste des tierces parties indépendantes ayant reçues l'attestation de reconnaissance d'aptitude par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ainsi que leurs activités autre que la vérification de déclarations environnementales ;
- le coût moyen d'obtention de la reconnaissance d'aptitude et de son maintien ;
- le délai minimal et moyen de traitement d'un dossier complet de reconnaissance d'aptitude ;
- la liste des réclamations reçues liées à une déclaration environnementale ;
- le détail et la conclusion de chaque réclamation liée à une déclaration environnementale et sanction ;
- les changements significatifs des moyens mis en œuvre dans la convention, mentionnés à l'article 7 du présent arrêté ;
- la liste des déclarations environnementales pour lesquelles la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales n'a pas donné son accord pour l'enregistrement dans la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
- la liste des déclarations environnementales pour lesquelles la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales a retiré son accord pour un enregistrement dans la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
- le nombre de nouvelles données environnementales enregistrées au cours de l'année ;
- le nombre de données environnementales dans la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
- le nombre de consultations sur le site internet de la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
- la liste des nouveaux abonnés au service de la toile (webservice) ;
- la liste des abonnés au service de la toile (webservice) ;
- un bilan des actions menées pour assurer la compétence des tierces parties indépendantes lors de la reconnaissance d'aptitude, du maintien de cette compétence pendant toute la durée de validité de cette reconnaissance et de son renouvellement ;
- un bilan des réclamations dont a fait l'objet le programme de déclarations environnementales en rapport avec les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées ;
- des contrôles, définis à l'article 4 du présent arrêté, comprenant notamment les éléments suivants :
- la liste des déclarations environnementales contrôlées ainsi que leurs conclusions sous forme d'un rapport de synthèse ;
- la liste des tierces parties indépendantes ayant réalisées les contrôles approfondis ;
- la liste des déclarations environnementales ayant fait l'objet d'un contrôle approfondi ainsi que leurs conclusions sous forme d'un rapport.