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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)


Une déclaration environnementale ayant reçu une attestation de vérification doit être enregistrée dans une base de données présentant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :


- la base de données rassemble les données environnementales de services et les données environnementales par défaut, mises à disposition par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, mentionnées à l'article R. 171-16 du code de la construction et de l'habitation ;
- la base de données comporte l'ensemble des champs correspondant aux informations listées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- la consultation du contenu de chaque déclaration environnementale, donnée environnementale de services et donnée environnementale par défaut présentes dans la base de données est libre et gratuite depuis internet ;
- l'ensemble de la base de données est diffusable et accessible sous forme électronique et permet une réutilisation des données par un service de la toile (webservice). L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ;
- l'export de l'ensemble des données contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère chargé de la construction ou du ministère chargé de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande.