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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)


L'attestation de reconnaissance d'aptitude, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, est renouvelée par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, à condition que cette personne morale se soit assurée que les exigences suivantes aient été respectées par la tierce partie indépendante :


- avoir mis à jour ses connaissances, définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, au cours des 3 dernières années ;
- les contrôles des vérifications effectuées par la tierce partie indépendante n'ont pas fait apparaître d'erreurs ou de manquements notables répétés dans l'évaluation technique des vérifications réalisées ainsi que dans l'application des principes d'impartialité et d'indépendance.