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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)


Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :
« Vérification » : contrôle, réalisé par une tierce partie indépendante, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, des informations contenues dans une déclaration environnementale devant être conformes à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation et pouvant aboutir, le cas échéant, à une attestation de vérification ;
« Service de la toile » : composant applicatif utilisant les protocoles de la toile, doté d'une adresse universelle et communiquant avec d'autres composants. Les mots « service de la toile » ont comme équivalent étranger les mots : « web service ».
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « tierce partie indépendante » est entendu au sens de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.