Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :
« Vérification » : contrôle, réalisé par une tierce partie indépendante, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, des informations contenues dans une déclaration environnementale devant être conformes à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation et pouvant aboutir, le cas échéant, à une attestation de vérification ;
« Service de la toile » : composant applicatif utilisant les protocoles de la toile, doté d'une adresse universelle et communiquant avec d'autres composants. Les mots « service de la toile » ont comme équivalent étranger les mots : « web service ».
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « tierce partie indépendante » est entendu au sens de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.