Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)


La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration paramétrable.
Cette déclaration paramétrable satisfait aux conditions suivantes :


- elle concerne un « produit type » ;
- elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
- elle comporte un ensemble de règles de calcul permettant d'adapter, sur la base de paramètres modifiables, les informations qui y sont mentionnées pour correspondre à un produit similaire au produit type mais dont les dimensions, la composition ou certains processus du cycle de vie diffèrent ;
- la valeur des paramètres modifiables mentionnés précédemment doit pouvoir être vérifiable à la livraison d'un bâtiment ;
- elle comporte un cadre de conformité définissant les valeurs que peuvent prendre les paramètres modifiables susmentionnés et les caractéristiques que doit respecter le produit similaire susmentionné.


Toute déclaration paramétrable bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er octobre 2022 est assortie d'un outil de calcul informatique permettant d'appliquer les règles de calcul susmentionnées et d'exporter les informations requises à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que la liste des paramètres modifiables susmentionnés et leurs valeurs associées. L'ensemble de ces informations sont exportées sous forme d'un fichier informatique respectant le format défini sur le site internet du ministère en charge de la construction.
La vérification par tierce partie indépendante définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, porte également, dans le cas d'une déclaration paramétrable, sur les règles de calcul mentionnées dans cet article et sur l'outil de calcul informatique mentionné à l'alinéa précédent.