Les méthodes d'évaluation, de calcul des informations et de détermination des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et précisés à l'article 3 du présent arrêté, sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent l'ensemble des conditions suivantes :
- elles ne conduisent pas à omettre des processus représentant au total plus de 5% de la valeur de chacune des informations mentionnées ;
- elles ne conduisent pas à octroyer au produit objet de la déclaration environnementale des bénéfices apportés à d'autres produits, dans le calcul des informations mentionnées à l'exception des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;
- elles respectent soit la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, soit la norme XP C08-100-1 : 2016-12, soit les normes XP C08-100-1 : 2016-12 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente ;
- elles respectent la méthode de calcul de l'évaluation des bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie définie à l'annexe III du présent arrêté.
De plus, pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er octobre 2022, dans le cas où la déclaration environnementale couvre différents modes de pose du produit qui en est l'objet, les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées respectent les règles suivantes :
- les indicateurs témoins listés ci-après sont évalués pour chacun de ces modes de pose : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés ;
- pour chacun de ces indicateurs témoins, la valeur maximale obtenue pour la somme des étapes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté est comparée à la moyenne des valeurs obtenues (c'est-à-dire l'impact moyen des différents modes de pose). Si pour un de ces indicateurs la valeur maximale est supérieure à 1,1 fois la valeur moyenne, alors c'est la valeur la plus défavorable qui doit être déclarée pour chacun des indicateurs figurants dans la déclaration environnementale (c'est-à-dire les valeurs les plus défavorables des différents modes de pose). Sinon, la valeur moyenne peut être déclarée pour chacun des indicateurs.