Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, comme défini à l'article R. 171-21 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-26 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
Les éléments précités sont :
- l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
- l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- les résultats des calculs d'inventaires ;
- les éléments justificatifs de la durée de vie de référence du produit ;
- la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés, en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées ;
- les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
- le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale ;
- la production, de chaque site, exprimée avec l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
- les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporel et technologique, de la production du produit, en cas de recours à une méthode d'échantillonnage ;
- les éléments constitutifs du cadre de validité pour les déclarations environnementales concernées par les exigences de l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments constitutifs de la déclaration paramétrable mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.