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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments)


La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.
En application du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :


- décrivant les impacts environnementaux :
- réchauffement climatique (émissions de gaz à effet de serre) ;
- appauvrissement de la couche d'ozone ;
- acidification des sols et de l'eau ;
- eutrophisation ;
- formation d'ozone photochimique ;
- épuisement des ressources abiotiques - éléments ;
- épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles.
- décrivant l'utilisation des ressources :
- utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de matière secondaire ;
- utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
- utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
- utilisation nette d'eau douce.
- décrivant les catégories de déchets :
- déchets dangereux éliminés ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- déchets radioactifs éliminés.
- décrivant les flux sortants :
- composants destinés à la réutilisation ;
- matériaux destinés au recyclage ;
- matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
- énergie fournie à l'extérieur.


En application du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas d'une déclaration environnementale concernée par les exigences de l'article 8 du présent arrêté, la déclaration environnementale contient les intervalles de variation (les valeurs maximales et les valeurs minimales) des indicateurs témoins définis à l'article 8 du présent arrêté.