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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1714 du 20 décembre 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2021 et 2022)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1714 du 20 décembre 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2021 et 2022)


Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le vice-recteur détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Le vice-recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :


- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.


Le vice-recteur prend également les dispositions nécessaires pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.


En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :


- le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.