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Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2021/CA/38 du 9 décembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 17 AUTONOME (Délibération n° 2021/CA/38 du 9 décembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
I. - La section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article 411-23 est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 95 % » ;
b) L'article est complété par les mots : « , dans la limite de 15 000 € par œuvre » ;
2° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 est abrogé.
II. - La section 3 est ainsi modifiée :
1° Après l'article 411-27, il est inséré un article 411-27-1 ainsi rédigé :


« Art. 411-27-1. - Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 2 ter. » ;


2° L'article 411-29 est ainsi rédigé :


« Art. 411-29. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres”.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, dénommée “commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres”.
« Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la production avant réalisation compétente. » ;


3° L'article 411-30 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;
4° A l'article 411-32, les mots : « du président et de deux membres de la commission et » sont remplacés par les mots : « du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que » ;
5° L'article 411-45 est complété par les mots : « pour les autres œuvres, mentionnée à l'article 411-29 » ;
6° Après la sous-section 2 bis, il est inséré une sous-section 2 ter ainsi rédigée :


« Sous-section 2 ter
« Aides à la production d'œuvres audiovisuelles


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 411-50-6. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.


« Art. 411-50-7. - Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique audiovisuel mentionné à l'article 311-26.


« Art. 411-50-8. - Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
« On entend par œuvres unitaires les œuvres autres que des épisodes de séries.


« Art. 411-50-9. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-50-10.


« Art. 411-50-10. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
« 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.


« Art. 411-50-11. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
« 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
« 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.


« Art. 411-50-12. - Les œuvres audiovisuelles de courte durée doivent être financées par un apport initial provenant :
« 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision mentionnés au 1° de l'article 411-50-11 ;
« 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 2° de l'article 411-50-11 ;
« 3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés aux 1° et 2° de l'article 411-50-11.


« Art. 411-50-13. - L'apport initial du ou des éditeurs, mentionné à l'article 411-50-12, doit :
« 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
« 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.


« Art. 411-50-14. - Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.


« Art. 411-50-15. - Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.


« Art. 411-50-16. - Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
« 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-47 ;
« 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
« 3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.


« Art. 411-50-17. - Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 411-50-18. - Pour l'attribution d'une aide sélective, l'entreprise de production remet, avant la mise en production de l'œuvre, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.


« Art. 411-50-19. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.


« Art. 411-50-20. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.


« Art. 411-50-21. - Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre. » ;


7° Le paragraphe 1 de la sous-section 6 est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du paragraphe, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Commissions ».
b) L'article 411-69 est ainsi rédigé :


« Art. 411-69. - La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
« La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. » ;


8° Après l'article 411-70, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 1 bis
« Commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée


« Art. 411-70-1. - La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
« Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance. »