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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


En dehors des cas prévus à l'article 31, les véhicules réservés à un usage strictement historique ou touristique à des fins de conservation du patrimoine, dont l'utilisation est prévue occasionnellement sur la partie du réseau exploité, et ayant circulé sur les voies du système ferroviaire, sont réputés satisfaire aux exigences les concernant, sous réserve que le détenteur du véhicule constitue un dossier technique tenu à disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Ce dossier comprend :


- la preuve de la mise en service et l'historique de son exploitation ;
- la preuve de son entretien ;
- les données techniques ainsi que la description technique des éventuelles modifications apportées depuis la fin de l'exploitation de ce matériel ;
- les éléments permettant l'étude de compatibilité avec les installations fixes et les différentes réponses du gestionnaire de l'infrastructure aux études de compatibilité ;
- la désignation de l'entité en charge de l'entretien.


Le dossier technique est évalué par un organisme d'évaluation de la conformité désigné ou par une entreprise ferroviaire. Cette dernière dispose de compétences en matière d'entretien de véhicules et définit la procédure d'évaluation dans son système de gestion de la sécurité. L'entité évaluatrice doit s'assurer que les dispositions des articles 37 à 39 sont respectées. Cette assurance peut nécessiter des vérifications in situ. Si l'entité évaluatrice obtient cette assurance, elle délivre une attestation de conformité valable cinq ans.
L'attestation est renouvelée tous les cinq ans après vérification :


- que les éventuelles évolutions du véhicule par rapport au dossier initial n'ont pas d'impact défavorable sur la sécurité ;
- du respect des dispositions des articles 37 à 39.


Pour la circulation de ces véhicules, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations s'assurent que les risques générés sur le système ferroviaire sont maîtrisés, en particulier que le matériel dispose d'une attestation de conformité en cours de validité et que les règles d'exploitation sont bien adaptées aux lignes empruntées. L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations décrivent dans leur système de gestion de la sécurité les règles spécifiques de circulation des trains historiques ou touristiques.