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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Tout équipement compris dans les installations fixes autre qu'une installation de signalisation ou un dispositif de contrôle-commande respecte les exigences suivantes :
a) Des moyens de communication permettant d'entrer en contact avec les agents concernés de chaque gestionnaire de l'infrastructure sont mis à disposition des personnels pour les communications nécessaires à l'exploitation, et éventuellement du public en cas d'incident ou d'accident ; le gestionnaire de l'infrastructure définit les exigences concernant la disponibilité et l'utilisation des moyens qu'il met à disposition ;
b) Afin de permettre la localisation des événements d'exploitation, un repérage est implanté le long des lignes.