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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Tout transport exceptionnel incorporé dans un train fait l'objet :
a) D'un repérage spécifique définissant notamment ses conditions d'acheminement et les restrictions particulières de manœuvre qui lui sont applicables ;
b) D'une vérification de sa conformité aux instructions de l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ;
c) D'une information du conducteur.