Articles

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


La vitesse maximale autorisée en cas de défaillance totale des feux avant, telle que prévue aux points 4.1 et 4.2 de l'appendice B2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé, est de 30 km/h.
La vitesse maximale autorisée en cas de défaillance du dispositif d'avertissement sonore en cours de route, telle que prévue au point 6 de l'appendice B2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 susvisé, est de 30 km/h.
La vitesse maximale de la marche à vue prévue au point 9 du même appendice et de la marche en manœuvre est de 30 km/h.
Sur les lignes conventionnelles, en cours de circulation, lorsqu'une panne de l'équipement radio de bord est avérée, le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de 70 km/h pour un train de voyageurs et de 50 km/h pour un train de marchandises.