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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure précisent dans leur système de gestion de la sécurité les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de leurs communications de sécurité.