La présomption prévue au d de l'article 2 de ce même décret ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les entreprises ferroviaires ou par les gestionnaires de l'infrastructure concernés de solutions différentes de celles prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations, sous réserve de la vérification du maintien permanent du niveau de sécurité dans des conditions nominales d'exploitation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.