L'installation de supports destinés à délivrer des ordres ou des informations autres que ceux mentionnés à l'article 5 de la présente annexe, notamment ceux installés à la demande des entreprises ferroviaires avec l'accord du gestionnaire de l'infrastructure, ne doit gêner ni la perception ni la compréhension des ordres ou informations de sécurité prescrits par la signalisation en application de l'article 5 de la présente annexe. Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations publie la description et la signification de ces supports. Le gestionnaire de l'infrastructure veille à la cohérence de ces supports entre eux ainsi qu'à leur limitation au strict nécessaire.