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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire)


Les ordres et informations prescrits par la signalisation sont délivrés selon un ou plusieurs des moyens suivants :
a) Par un système de communication visuelle ou sonore entre agents ; cette signalisation est dénommée « signalisation à main » ;
b) Par une succession de signaux fixes ou mobiles installés le long des voies ; cette signalisation est dénommée « signalisation au sol » ;
c) Par affichage dans la cabine de conduite des ordres ou informations de sécurité ; cette signalisation est dénommée « signalisation embarquée ». La circulation des trains à plus de 220 km/h ne peut s'effectuer qu'au moyen d'une telle signalisation.