L'arrêté du 19 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'arrêté du 19 mars 2012 susvisé est abrogé, à l'exception de l'article 34 et de l'annexe VII.
II.-L'article 34 est ainsi modifié :
1° Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues au IV de l'article 124 du présent arrêté, » sont supprimés.
III.-L'annexe VII de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Signal à main d'Autorisation de Mouvement (AuM) à l'usage exclusif du gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations.
« Le signal à main d'AuM est constitué :
«
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»
2° L'article 509 est ainsi rédigé :
« Art. 509.-Repérage des points de transition de la vitesse limite.
« En complément des indications figurant à la documentation d'exploitation, et lorsqu'ils ne coïncident pas avec des points remarquables (BV …), les points de transition de la vitesse limite d'une section de ligne sont repérés spécialement sur le terrain par une pancarte “ Km … ”.
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« Cette pancarte, non éclairée la nuit, de forme carrée, porte l'indication arrondie à l'hectomètre, en noir sur fond blanc, du point kilométrique correspondant.
« Dans le sens de la vitesse décroissante, cette pancarte est précédée d'un TIV fixe à distance du type ordinaire, du type B ou du type C, selon la catégorie des trains concernés, ou à défaut par une pancarte spécifique “ Transition de Vitesse ” associée éventuellement à un TIV fixe de type B ou de type C.
« Dans le sens de la vitesse croissante la pancarte “ Km … ” est utilisée isolément.
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« Cette pancarte, non éclairée la nuit, de forme carrée, annonce une transition de vitesse décroissante repérée par une pancarte “ Km 000.0 ” ou exceptionnellement un point facilement repérable. Elle est implantée quand un TIV de type ordinaire ne suffit pas à annoncer les taux de vitesses par catégorie de trains repris à la documentation d'exploitation. »