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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


Le contrat comporte une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour une durée au plus équivalente.
Au cours de cette période, il peut être librement mis fin au contrat par l'autorité de recrutement sans indemnité ni préavis ou par l'agent sans préavis. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Avant le terme de la période d'essai, l'autorité de recrutement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son référent scientifique l'adéquation de l'emploi occupé et de l'unité de recherche ou d'enseignement d'affectation avec le projet de recherche et d'enseignement. Si une nouvelle affectation est nécessaire, un avenant au contrat est établi. Dans ce cas, lorsque la convention de recherche et d'enseignement a déjà été conclue, elle est également modifiée en conséquence.