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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche)


L'appel public à candidatures en vue de procéder au recrutement de ces agents contractuels donne lieu à l'élaboration d'avis de recrutement. Cet avis précise, pour chaque poste à pourvoir, l'intitulé du contrat et du poste concerné, le corps dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé, la nature et l'objet du projet de recherche et d'enseignement proposé et le montant du financement associé, la durée prévisible du projet, les conditions requises de la part des candidats, le contenu du dossier de candidature tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article 7 du présent décret, les modalités d'organisation des auditions ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et, le cas échéant, le nom de l'établissement public partenaire principalement chargé de l'exécution du contrat. Cet avis mentionne que seuls seront convoqués à l'audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de sélection mentionnée à l'article 9.
Cet avis est publié au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet dont dispose l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir, le cas échéant sur la plateforme de publication des offres d'emploi du service ministériel compétent, sur le site internet de chaque établissement public partenaire de celui-ci et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
Préalablement à l'ouverture du recrutement, pour chaque poste ouvert, l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement décide s'il y a lieu de recourir à une ou plusieurs mises en situation et en définit les modalités à partir de celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10. Ces modalités, qui prennent une forme identique pour l'ensemble des candidats à un même poste, sont indiquées dans l'avis de recrutement.