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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest)


Traitement et valorisation des déchets.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont traités par une installation autorisée et relevant de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les emballages y sont ouverts selon un procédé assurant la sécurité des personnes réalisant le déconditionnement de ces emballages.
Si l'équipement électrique ou électronique n'a pas été séparé de la partie perforante du dispositif médical avant l'arrivée des déchets sur le lieu de traitement, les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont traités par un procédé de séparation mécanique assurant la sécurité des opérateurs afin de séparer l'équipement électrique ou électronique de la partie perforante du dispositif médical.
Les déchets d'équipement électrique ou électronique font l'objet d'une désinfection au moyen d'un produit chimique bactéricide.
Les déchets intègrent les circuits de traitement ou de valorisation adaptés à leurs caractéristiques. Ainsi, les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont traités dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-200-1 du code de l'environnement et les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants sont traités conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé publique.