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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)


Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
I.-L'article R. 121-17 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « cent dix-sept heures » sont remplacés par les mots : « cent trente-six heures trente » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « cinquante-huit heures trente » sont remplacés par les mots : « soixante-dix-huit heures » ;
3° Au sixième alinéa, le chiffre : « sept » est remplacé par le nombre : « onze ».
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 121-34 est complété par la phrase suivante :
« L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle. ».
III.-Après l'article R. 121-34, il est inséré un article R. 121-34-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 121-34-1.-Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés. »


IV.-L'article R. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 121-36, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. ».
V.-L'article R. 121-36 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 », et les mots : « par courrier ou par voie dématérialisée » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI.-Au premier alinéa de l'article R. 121-37, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».