L'article D. 1621-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1621-14.-Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros. »