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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)


I.-Après l'article R. 1221-21-3 du code général des collectivités territoriales est inséré un article R. 1221-21-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 1221-21-4.-I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à D. 6313-3-2, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
« II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« “ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.
« III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.
« IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés. »