L'article R. 6323-33 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des abondements en droits complémentaires » sont remplacés par les mots : « au titre » et après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux » et les mots : « sur le montant des droits inscrits sur son compte, les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 6351-1 » sont insérés les mots : « du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales » et avant les mots : « vérification du service fait » sont insérés les mots : « contrôle des actions de formation et » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les », après les mots : « prestataires »sont insérés les mots : « et organismes », après la référence : « L. 6351-1 » sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales », et après la référence : « L. 6323-9 » sont insérés les mots : « du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales » ;
5° Au sixième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux » ;
6° Au huitième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux » ;
7° Après le onzième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
« 12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales. »