Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article R. 2123-22-1-B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;
II. - L'article R. 3123-19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 3123-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le niveau de mandat qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;
III. - L'article R. 4135-19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4135-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;
IV. - L'article R. 7125-25-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7125-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;
V. - L'article R. 7227-25-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7227-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. »