Après l'article D. 1621-14 du code général des collectivités territoriales est inséré un article D. 1621-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 1621-15.-Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est financée à la fois par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein duquel siège l'élu, la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ne peut être inférieure à 25 %. »