L'article R. 1621-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 procède au paiement des organismes de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1621-8 après réception des informations nécessaires au débit des droits et vérification du service fait, selon les modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre fixé par l'article R. 1621-8. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».