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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)


L'article R. 1621-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 procède au paiement des organismes de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1621-8 après réception des informations nécessaires au débit des droits et vérification du service fait, selon les modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre fixé par l'article R. 1621-8. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».