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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation)


I.-Après l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est inséré un article R. 1621-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1621-8-1.-Lorsque le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-4 constate un manquement de l'un des organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail aux engagements qu'il a souscrits, il peut, selon la nature du manquement, prononcer un avertissement, refuser ou suspendre le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées ou suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
« Il effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'il constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. »


II.-L'article R. 6333-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « selon la nature du manquement, lui » sont ajoutés les mots : « prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l'Etat ».
III.-Après le premier alinéa de l'article R. 6333-7 du code du travail sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
« Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent. »
IV.-Après l'article R. 6333-7 du code du travail est inséré un article R. 6333-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 6333-8.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé.
« Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail. »