I.-Après l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est inséré un article R. 1621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1621-8-1.-Lorsque le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-4 constate un manquement de l'un des organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail aux engagements qu'il a souscrits, il peut, selon la nature du manquement, prononcer un avertissement, refuser ou suspendre le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées ou suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
« Il effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'il constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. »
II.-L'article R. 6333-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « selon la nature du manquement, lui » sont ajoutés les mots : « prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l'Etat ».
III.-Après le premier alinéa de l'article R. 6333-7 du code du travail sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
« Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent. »
IV.-Après l'article R. 6333-7 du code du travail est inséré un article R. 6333-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 6333-8.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé.
« Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail. »