I.-L'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes :
« Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans les conditions générales d'utilisation de ce service, les engagements souscrits par les titulaires de droits individuels à la formation des élus locaux et les organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».
II.-Les articles R. 2123-22-1-C, R. 3123-19-3, R. 4135-19-3, R. 7125-25-3 et R. 7227-25-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 », et les mots : « par courrier ou par voie dématérialisée » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.