Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1707 du 17 décembre 2021 relatif à la prise en compte au titre du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens des périodes de congé de mobilité)
Au 1° du IV de l'article 11 du décret du 26 décembre 2005 susvisé, la référence : « R. 142-12 » est remplacée par la référence : « R. 142-10 ».