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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1707 du 17 décembre 2021 relatif à la prise en compte au titre du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens des périodes de congé de mobilité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1707 du 17 décembre 2021 relatif à la prise en compte au titre du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens des périodes de congé de mobilité)


Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, après les mots : « au 7° » sont insérés les mots : « et au 8° » ;
2° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail. » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « 3° à 6° », sont insérés les mots : « et au 8° ».