L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :
« 1° Les orientations générales de la politique de l'école et le projet de contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;
« 2° Les programmes annuel et pluriannuel des formations, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
« 3° Le rapport annuel d'activité ;
« 4° Le budget initial et ses modifications ;
« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ;
« 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ;
« 8° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;
« 9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
« 10° Les emprunts ;
« 11° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
« 12° Les contrats, conventions ou marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 14° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
« Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le directeur de l'institut. »