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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte)


La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des deux sessions de formation civique d'une durée totale de douze heures.
Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites.
L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.