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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte)


Pour l'application de l'article R. 413-9 du code précité, les besoins en formation linguistique de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine sont évalués en référence au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales en langue française de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.
Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'office prescrit une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.