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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire)


Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III (partie réglementaire) est complété par les mots : « et prêt avance mutation » ;
2° La partie II de l'annexe à l'article R. 314-3 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est complété par les mots : « et par les articles L. 315-1 et suivants. » ;
b) Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou qu'un contrat de prêt mentionné aux articles L. 315-1 et L. 315-2 » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats de prêts mentionnés aux articles L. 315-1 et L. 315-2, le crédit, pour la seule vérification des dispositions relatives à l'usure, est réputé octroyé pour une durée de dix ans à la date de formation du contrat de prêt. Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. » ;
3° Après l'article R. 315-2, il est ajouté un article R. 315-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 315-3.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date. »