La section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 312-7-2, après les mots : « La condition de ressources mentionnée au 1° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
2° A l'article R. 312-7-3, après les mots : « à titre individuel à une personne physique », sont insérés les mots : « et les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 finançant des travaux portant sur un logement occupé à titre de résidence principale » ;
3° L'article R. 312-7-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé. » ;
4° Après l'article R. 312-7-4, il est inséré un article R. 312-7-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-7-4-1.-En l'absence de remboursement d'un prêt avance mutation mentionné au 4° du I de l'article L. 312-7 après une période de vingt ans à compter de sa souscription, le prêteur peut bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total lui restant dû à la date de la demande.
« Lorsque l'emprunteur a choisi un remboursement progressif des intérêts d'un tel prêt, le prêteur peut, chaque année, bénéficier d'une avance sur garantie auprès du fonds dans la limite de 75 % du montant total des intérêts impayés constatés au cours de l'année précédente.
« L'établissement prêteur assure le suivi et le recouvrement de l'intégralité du prêt avance mutation jusqu'à la mutation du bien. Il établit alors la différence entre la perte indemnisable définitive telle que définie à l'article R. 312-7-4 et les avances reçues du fonds. Si cette différence est positive, le fonds lui verse le solde de la garantie. Si cette différence est négative, il rembourse au fonds l'excédent perçu. » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 312-7-5, après les mots : « aux avances consenties à titre individuel », sont insérés les mots : « ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés » ;
6° L'article R. 312-7-10 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « de financement », sont insérés les mots : « distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ; »
c) Le dixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. »