L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « les points » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des points » et après les mots : « à l'article 1er » sont insérés les mots : « et à l'article 4 le cas échéant » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent ces contrôles.
« Lorsqu'ils respectent les dispositions de l'article 4, en particulier sur les points à contrôler, ce contrôle peut valoir contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie.
« Lorsque la modification consiste en un remplacement d'un dispositif de comptage à l'identique, le producteur peut choisir de limiter le contrôle aux prescriptions relatives à ce dispositif. Dans ce cas, l'attestation délivrée ne vaut pas attestation au sens du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé, ni au sens du premier alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 décembre 2016 susvisé et le contrôle ne vaut pas contrôle périodique au sens de l'article R. 311-46 du code de l'énergie. » ;
3° Les sixième, septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés.