L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « comptages liés à l'énergie thermique et électrique » sont insérés les mots : « et le cas échéant comptages liés à l'énergie primaire » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « conditions de cumul » sont insérés les mots : « et d'octroi » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés, après les mots : « mentionnés à l'article L. 311-10 » sont insérés les mots : « ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 » et le mot : « définies » est remplacé par le mot : « complétées » ;
4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que la rémunération de l'électricité issue du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation soutenue est empêchée ou prévoit un dispositif de comptage permettant de décompter cette électricité en distinguant l'énergie stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau.
« Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. En particulier, il n'inclut pas les ouvrages de raccordement aux réseaux électriques, et de gaz le cas échéant, dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. Par exception au présent alinéa, dans le cas de la présence d'un dispositif de stockage, si ce dernier est raccordé à un réseau public d'électricité, le périmètre du contrôle inclut les ouvrages de raccordement et de comptage liés à ce réseau public. »