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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz)


La sous-section 7 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :
I.-L'article R. 446-12-62est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « gestionnaire de réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée. »
II.-A l'article R. 446-12-65, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement ».