Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 relatif au rayon de visibilité des taxis disponibles dans le registre de disponibilité des taxis et au délai de réponse du conducteur de taxi pour une course transmise par cet intermédiaire)
Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.