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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1689 du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive 2019/1936 du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1689 du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive 2019/1936 du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières)


Les dispositions de l'article D. 118-5-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. D. 118-5-5.-I.-Une procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant est mise en œuvre sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste en :
« a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ;
« b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau routier d'importance européenne ;
« c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures correctives directes ;
« d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ;
« e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire.
« L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans.
« L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
« Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents.
« Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un expert possédant une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.
« II.-Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.
« Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière.
« Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière.
« III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans. »