Le premier alinéa de l'article D. 118-5-1est remplacé par les alinéas suivants :
« Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend :
« 1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
« 2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;
« 3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules. »