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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)


I.-Après l'article R. 3124-3 du code des transports, il est créé un article R. 3124-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 3124-3-1.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27.
« II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« III.-Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant. »