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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis)


L'article R. 3121-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-28.-Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande. »